Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
formation |
période de prestations expirée avant le début du cours |
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Sommaire:
Commission a accepté que la prestataire entame un cours avant la fin de sa période de prestations. Le cours a été retardé en raison d’une grève de la fonction publique. La prestataire a entamé le cours après la fin de sa période de prestations et touché des prestations à cause d’une erreur informatique. J.A. a soutenu que les prestations n’avaient pas été versées par erreur. CAF a conclu que même si l’on pouvait affirmer que les paiements n’avaient pas été faits par erreur, ce simple fait selon la loi ne rendait pas la prestataire admissible aux prestations, étant donné que les versements avaient été effectués à l’encontre de la Loi. A cité Bissonnette (A-425-85), Champagne (A-526-85) et Boileau (A-692-94).
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
pouvoir de réexamen |
erreurs de la Commission |
non source de droit |
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Sommaire:
Commission a accepté que la prestataire entame un cours avant la fin de sa période de prestations. Le cours a été retardé en raison d’une grève de la fonction publique. La prestataire a entamé le cours après la fin de sa période de prestations et touché des prestations à cause d’une erreur informatique. J.A. a soutenu que les prestations n’avaient pas été versées par erreur. CAF a conclu que même si l’on pouvait affirmer que les paiements n’avaient pas été faits par erreur, ce simple fait selon la loi ne rendait pas la prestataire admissible aux prestations, étant donné que les versements avaient été effectués à l’encontre de la Loi. A cité Bissonnette (A-425-85), Champagne (A-526-85) et Boileau (A-692-94).
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
pouvoir de réexamen |
erreurs de la Commission |
voies de recours |
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Sommaire:
Commission a accepté que la prestataire entame un cours avant la fin de sa période de prestations. Le cours a été retardé en raison d’une grève de la fonction publique. La prestataire a entamé le cours après la fin de sa période de prestations et touché des prestations à cause d’une erreur informatique. J.A. a soutenu que les prestations n’avaient pas été versées par erreur. CAF a conclu que même si l’on pouvait affirmer que les paiements n’avaient pas été faits par erreur, ce simple fait selon la loi ne rendait pas la prestataire admissible aux prestations, étant donné que les versements avaient été effectués à l’encontre de la Loi. A cité Bissonnette (A-425-85), Champagne (A-526-85) et Boileau (A-692-94).