Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
rémunération |
paye de vacances |
Compte d'épargne de l'employeur |
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Sommaire:
Un travailleur saisonnier soutenait que la paie de vacances lui a été payée au fur et à mesure qu'elle a été gagnée et, qu'au terme d'une entente avec l'employeur, elle n'était pas de la rémunération au sens du Règlement, mais plutôt de l'épargne. Puisque les payes de vacances ont été constituées de retenues hebdomadaires dites d'épargne de 6% et déposées dans un compte d'épargne de l'employeur, administré, contrôlé et géré par ce dernier. Les sommes ainsi accumulées étaient versées au prestataire lors d'une cessation d'emploi. La Cour a dit que le CA s'est erronément dit d'avis que le fait que les sommes soient déposées dans un compte d'épargne régulier de l'employeur, plutôt que dans un compte en fidéicommis, n'était qu'une simple technicalité qui ne modifie en rien la nature de ces sommes. La Cour a dit que les paies de vacances, payées ou payables par suite d'un licenciement ou de la cessation d'un emploi, doivent être réparties sur un nombre de semaines qui commence par la semaine du licenciement ou de la cessation d'emploi. Il en est ainsi,comme le veut le paragraphe 36(9), « abstraction faite de la nature de la rémunération et de la période pour laquelle elle est présentée comme étant payée ou payable>>. La Cour a pris en considération les décisions suivantes : Bryden (Cour suprême S1623382), Haycock (A-47-90), Brière (A-702-93), Leblanc (A-352-90), Liberati et Labonté (A-454-92) et Nield (A-46-90).