Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
pouvoir de réexamen |
trop-payé |
naissance de l'obligation |
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Sommaire:
La décision prise par la CEIC crée une dette qui devient exécutoire contre le prestataire dès que le montant à rembourser lui est notifié. Le droit d'établir la créance provient des art. 35 et 43. L'avis a été envoyé trop tard, le délai de 36 mois étant expiré.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
pouvoir de réexamen |
pouvoir de révision |
délai de révision |
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Sommaire:
Il a été décidé en BRIÈRE que la notification est essentielle pour parfaire le processus décisionnel établi au par. 43(1), et elle doit être effectuée à l'intérieur du délai de 36 mois pour conférer à la CEIC un droit d'action et de recouvrement.
Le juge-arbitre a conclu, à cause de la tardiveté de l'avis du 25-4-85, que les prestations versées avant le 25-4-82 n'étaient pas remboursables. Cette interprétation du par. 43(1) est celle qui vient naturellement à l'esprit et est la seule permise dans les circonstances.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
pouvoir de réexamen |
pouvoir de révision |
faits nouveaux vs nouvel examen |
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Sommaire:
Le régime instauré par les art. 35 et 43 en est un d'exception, exorbitant en droit commun, et doit être interprété restrictivement. Ils accordent à la CEIC des pouvoirs exceptionnels où elle est juge et partie en même temps.
Il est maintenant acquis que l'art. 86 ne peut servir de fondement juridique au pouvoir de la Commission d'établir d'autorité que des prestations ont été versées en trop et d'en exiger le remboursement. Ce pouvoir ne lui vient que de l'art. 43 qui seul est rattaché à l'art. 35 de la Loi.