Décision A-0607.87

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision A-0607.87 Laforest Rachel  Federal  Français 1988-06-15

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Dismissed Majority  Non Commission  13922 

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
pouvoir de réexamen  trop-payé  naissance de l'obligation 

Sommaire:

La décision prise par la CEIC crée une dette qui devient exécutoire contre le prestataire dès que le montant à rembourser lui est notifié. Le droit d'établir la créance provient des art. 35 et 43. L'avis a été envoyé trop tard, le délai de 36 mois étant expiré.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
pouvoir de réexamen  pouvoir de révision  délai de révision 

Sommaire:

Il a été décidé en BRIÈRE que la notification est essentielle pour parfaire le processus décisionnel établi au par. 43(1), et elle doit être effectuée à l'intérieur du délai de 36 mois pour conférer à la CEIC un droit d'action et de recouvrement. Le juge-arbitre a conclu, à cause de la tardiveté de l'avis du 25-4-85, que les prestations versées avant le 25-4-82 n'étaient pas remboursables. Cette interprétation du par. 43(1) est celle qui vient naturellement à l'esprit et est la seule permise dans les circonstances.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
pouvoir de réexamen  pouvoir de révision  faits nouveaux vs nouvel examen 

Sommaire:

Le régime instauré par les art. 35 et 43 en est un d'exception, exorbitant en droit commun, et doit être interprété restrictivement. Ils accordent à la CEIC des pouvoirs exceptionnels où elle est juge et partie en même temps. Il est maintenant acquis que l'art. 86 ne peut servir de fondement juridique au pouvoir de la Commission d'établir d'autorité que des prestations ont été versées en trop et d'en exiger le remboursement. Ce pouvoir ne lui vient que de l'art. 43 qui seul est rattaché à l'art. 35 de la Loi.


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