Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
pouvoir de réexamen |
pouvoir de révision |
faits nouveaux vs nouvel examen |
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Sommaire:
Je ne crois pas que la CEIC a le pouvoir de revenir rétroactivement en vertu de l'art. 43 sur une décision basée sur l'exercice d'un jugement de nature discrétionnaire (art. 14, 27 ou 28) à moins d'un fait nouveau selon le juge-arbitre. Pas de commentaires de la CF.
Question soumise au ministre du Revenu plusieurs mois après formulation de la demande d'AC et emploi déclaré non assurable. Nous croyons que la CEIC pouvait exercer le pouvoir que lui confère l'art. 43 et réclamer les sommes dues.
Le bout de phrase «nonobstant l'art. 86» ajouté en 1976 n'a pas élargi la portée de l'art._43. Le fait que l'erreur ne saurait être source de droit m'incite à penser que l'art. 43 n'était pas enfermé dans les limites rigides de l'art. 86 selon le juge-arbitre. Maintenu en CF.
De par l'art. 43, la CEIC a le pouvoir, et même le devoir, de corriger rétroactivement, dans le délai prévu, l'erreur administrative à la source d'un versement de prestations et de réclamer le trop-payé en vertu de l'art._35 selon le juge-arbitre. Maintenu en CF.