Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
rémunération |
dommages-intérêts |
raison d'être |
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Sommaire:
Lorsqu'il s'agit de déterminer si les montants versés en guise de règlement constituent ou non une rémunération, il est important de ne pas perdre de vue les principes fondamentaux. Un paiement effectué en guise de règlement à l'issue d'une poursuite pour congédiement injustifié doit être considéré comme un revenu tiré d'un emploi à moins que des circonstances spéciales ne fassent en sorte qu'une portion dudit paiement ne doive être considérée comme une compensation au titre d'autres dépenses ou pertes. Bien que la CAF ait adhéré de façon générale dans Dunn (A-0231.95) au principe énoncé dans Renaud (CUB 17899), la Cour a répété qu'il fallait toujours s'en remettre aux faits pour déterminer à partir des éléments de preuve la teneur des différentes composantes d'un règlement monétaire.
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rémunération |
dommages-intérêts |
nature du versement |
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Le montant versé en règlement au prestataire pour congédiement injustifié comprenait notamment 1 500 $ pour des frais de recherche d'emploi et 2 500 $ pour des dépenses de formation. S'appuyant sur la décision rendue dans Jean Renaud (CUB 17849), la Commission a considéré ces dépenses comme un revenu à répartir, car elles n'avaient pas été effectivement engagées. Le j.-a. a conclu que les principes énoncés dans le cas Renaud n'étaient pas d'application absolue et qu'il s'agissait de dépenses raisonnables que le prestataire allait éventuellement engager. La Cour a convenu avec le j.-a. que pour autant qu'il y ait intention véritable d'engager les dépenses, il serait trop restrictif d'insister pour que, dans chaque cas, on dispose de preuves concrètes indiquant que les coûts ont été effectivement engagés.