Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
pénalité |
réexamen d'une pénalité |
pouvoir d'annuler |
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Sommaire:
La CAF réitère sa position qu'aussi longtemps que la Commission exercera son pouvoir discrétionnaire judiciairement, c'est-à-dire en tenant compte de toutes les considérations pertinentes sans être influencée par celles qui ne le sont pas, ni le c.a., ni le j.a. et ni la présente Cour ne sont autorisés à intervenir.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
pénalité |
réexamen d'une pénalité |
pouvoir de réduire |
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Sommaire:
La CAF réitère sa position qu'aussi longtemps que la Commission exercera son pouvoir discrétionnaire judiciairement, c'est-à-dire en tenant compte de toutes les considérations pertinentes sans être influencée par celles qui ne le sont pas, ni le c.a., ni le j.a. et ni la présente Cour ne sont autorisés à intervenir.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
pénalité |
pénalité |
montant de la pénalité |
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Sommaire:
Le j.a est d'avis qu'en ce qui concerne la " récidive ", la règle de droit criminel devrait s'appliquer, c.-à-d. qu'une pénalité plus sévère pour une deuxième infraction peut être imposée seulement lorsqu'une déclaration de culpabilité a été inscrite pour la première infraction. Position réfutée par la CAF qui soutient que dans un contexte de droit administratif, les sanctions doivent être perçues comme une mesure dissuasive plutôt que comme un châtiment.**Les pratiques de la Commission (politique sur la récidive) sont établies non pas pour constituer des limites au pouvoir discrétionnaire mais comme moyen de déterminer des lignes directrices qui garantiront une certaine uniformité. L'approche liée à la règle du droit criminel adoptée par le j.a. limiterait le pouvoir discrétionnaire d'imposer des pénalités conféré à la Commission et irait à l'encontre de la volonté du Parlement.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
pénalité |
pénalité |
politique de la Commission |
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Sommaire:
Le j.a est d'avis qu'en ce qui concerne la " récidive ", la règle de droit criminel devrait s'appliquer, c.-à-d. qu'une pénalité plus sévère pour une deuxième infraction peut être imposée seulement lorsqu'une déclaration de culpabilité a été inscrite pour la première infraction. Position réfutée par la CAF qui soutient que dans un contexte de droit administratif, les sanctions doivent être perçues comme une mesure dissuasive plutôt que comme un châtiment.**Les pratiques de la Commission (politique sur la récidive) sont établies non pas pour constituer des limites au pouvoir discrétionnaire mais comme moyen de déterminer des lignes directrices qui garantiront une certaine uniformité. L'approche liée à la règle du droit criminel adoptée par le j.a. limiterait le pouvoir discrétionnaire d'imposer des pénalités conféré à la Commission et irait à l'encontre de la volonté du Parlement.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
pénalité |
montant de la pénalité |
circonstances atténuantes |
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Sommaire:
Le j.a est d'avis qu'en ce qui concerne la " récidive ", la règle de droit criminel devrait s'appliquer, c.-à-d. qu'une pénalité plus sévère pour une deuxième infraction peut être imposée seulement lorsqu'une déclaration de culpabilité a été inscrite pour la première infraction. Position réfutée par la CAF qui soutient que dans un contexte de droit administratif, les sanctions doivent être perçues comme une mesure dissuasive plutôt que comme un châtiment.**Les pratiques de la Commission (politique sur la récidive) sont établies non pas pour constituer des limites au pouvoir discrétionnaire mais comme moyen de déterminer des lignes directrices qui garantiront une certaine uniformité. L'approche liée à la règle du droit criminel adoptée par le j.a. limiterait le pouvoir discrétionnaire d'imposer des pénalités conféré à la Commission et irait à l'encontre de la volonté du Parlement.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
pénalité |
montant de la pénalité |
deuxième offense |
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Sommaire:
Le j.a est d'avis qu'en ce qui concerne la " récidive ", la règle de droit criminel devrait s'appliquer, c.-à-d. qu'une pénalité plus sévère pour une deuxième infraction peut être imposée seulement lorsqu'une déclaration de culpabilité a été inscrite pour la première infraction. Position réfutée par la CAF qui soutient que dans un contexte de droit administratif, les sanctions doivent être perçues comme une mesure dissuasive plutôt que comme un châtiment.**Les pratiques de la Commission (politique sur la récidive) sont établies non pas pour constituer des limites au pouvoir discrétionnaire mais comme moyen de déterminer des lignes directrices qui garantiront une certaine uniformité. L'approche liée à la règle du droit criminel adoptée par le j.a. limiterait le pouvoir discrétionnaire d'imposer des pénalités conféré à la Commission et irait à l'encontre de la volonté du Parlement.