Décision A-0525.97

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision A-0525.97 Lai Cou  Federal  Anglais 1998-06-25

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Allowed Unanimous  Non Commission  37891 

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
pénalité  réexamen d'une pénalité  pouvoir d'annuler 

Sommaire:

La CAF réitère sa position qu'aussi longtemps que la Commission exercera son pouvoir discrétionnaire judiciairement, c'est-à-dire en tenant compte de toutes les considérations pertinentes sans être influencée par celles qui ne le sont pas, ni le c.a., ni le j.a. et ni la présente Cour ne sont autorisés à intervenir.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
pénalité  réexamen d'une pénalité  pouvoir de réduire 

Sommaire:

La CAF réitère sa position qu'aussi longtemps que la Commission exercera son pouvoir discrétionnaire judiciairement, c'est-à-dire en tenant compte de toutes les considérations pertinentes sans être influencée par celles qui ne le sont pas, ni le c.a., ni le j.a. et ni la présente Cour ne sont autorisés à intervenir.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
pénalité  pénalité  montant de la pénalité 

Sommaire:

Le j.a est d'avis qu'en ce qui concerne la " récidive ", la règle de droit criminel devrait s'appliquer, c.-à-d. qu'une pénalité plus sévère pour une deuxième infraction peut être imposée seulement lorsqu'une déclaration de culpabilité a été inscrite pour la première infraction. Position réfutée par la CAF qui soutient que dans un contexte de droit administratif, les sanctions doivent être perçues comme une mesure dissuasive plutôt que comme un châtiment.**Les pratiques de la Commission (politique sur la récidive) sont établies non pas pour constituer des limites au pouvoir discrétionnaire mais comme moyen de déterminer des lignes directrices qui garantiront une certaine uniformité. L'approche liée à la règle du droit criminel adoptée par le j.a. limiterait le pouvoir discrétionnaire d'imposer des pénalités conféré à la Commission et irait à l'encontre de la volonté du Parlement.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
pénalité  pénalité  politique de la Commission 

Sommaire:

Le j.a est d'avis qu'en ce qui concerne la " récidive ", la règle de droit criminel devrait s'appliquer, c.-à-d. qu'une pénalité plus sévère pour une deuxième infraction peut être imposée seulement lorsqu'une déclaration de culpabilité a été inscrite pour la première infraction. Position réfutée par la CAF qui soutient que dans un contexte de droit administratif, les sanctions doivent être perçues comme une mesure dissuasive plutôt que comme un châtiment.**Les pratiques de la Commission (politique sur la récidive) sont établies non pas pour constituer des limites au pouvoir discrétionnaire mais comme moyen de déterminer des lignes directrices qui garantiront une certaine uniformité. L'approche liée à la règle du droit criminel adoptée par le j.a. limiterait le pouvoir discrétionnaire d'imposer des pénalités conféré à la Commission et irait à l'encontre de la volonté du Parlement.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
pénalité  montant de la pénalité  circonstances atténuantes 

Sommaire:

Le j.a est d'avis qu'en ce qui concerne la " récidive ", la règle de droit criminel devrait s'appliquer, c.-à-d. qu'une pénalité plus sévère pour une deuxième infraction peut être imposée seulement lorsqu'une déclaration de culpabilité a été inscrite pour la première infraction. Position réfutée par la CAF qui soutient que dans un contexte de droit administratif, les sanctions doivent être perçues comme une mesure dissuasive plutôt que comme un châtiment.**Les pratiques de la Commission (politique sur la récidive) sont établies non pas pour constituer des limites au pouvoir discrétionnaire mais comme moyen de déterminer des lignes directrices qui garantiront une certaine uniformité. L'approche liée à la règle du droit criminel adoptée par le j.a. limiterait le pouvoir discrétionnaire d'imposer des pénalités conféré à la Commission et irait à l'encontre de la volonté du Parlement.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
pénalité  montant de la pénalité  deuxième offense 

Sommaire:

Le j.a est d'avis qu'en ce qui concerne la " récidive ", la règle de droit criminel devrait s'appliquer, c.-à-d. qu'une pénalité plus sévère pour une deuxième infraction peut être imposée seulement lorsqu'une déclaration de culpabilité a été inscrite pour la première infraction. Position réfutée par la CAF qui soutient que dans un contexte de droit administratif, les sanctions doivent être perçues comme une mesure dissuasive plutôt que comme un châtiment.**Les pratiques de la Commission (politique sur la récidive) sont établies non pas pour constituer des limites au pouvoir discrétionnaire mais comme moyen de déterminer des lignes directrices qui garantiront une certaine uniformité. L'approche liée à la règle du droit criminel adoptée par le j.a. limiterait le pouvoir discrétionnaire d'imposer des pénalités conféré à la Commission et irait à l'encontre de la volonté du Parlement.


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