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Sommaire:
Il est clair que le juge-arbitre n'a pas jugé que l'exercice, par la Commission, du pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par l'alinéa 27(1)a) et le par. 30(1) était entaché d'une erreur manifeste. Il a simplement substitué son opinion à celle de la Commission, ce qu'il ne pouvait pas faire.
Refus de travailler. Il est maintenant clairement établi par plusieurs décisions de la Cour que ni un conseil arbitral ni un juge-arbitre n'ont compétence pour entraver l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire de la Commission à moins d'être convaincus que ce pouvoir discrétionnaire est exercé de façon non judiciaire.