Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
pénalité |
réexamen d'une pénalité |
pouvoir de réduire |
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Sommaire:
Pénalité de 4 536$ réduite à 18$ par le conseil en invoquant la situation financière précaire de la prestataire. Décision renversée par le j.a. qui a conclu que le c.a. n'avait pas compétence pour modifier le montant de la pénalité. Décision cassée par la CAF qui renvoya le dossier au j.a. pour qu'il détermine si, à la lumière de la situation financière de la prestataire, le c.a. a exercé sa discrétion de façon judiciaire en annulant à toutes fins utiles la pénalité imposée par la Commission. Rappel fait par la CAF qu'un c.a. ne devrait annuler une pénalité ou la réduire à un montant symbolique que dans des circonstances exceptionnelles.**NOTE: Dans une décision subséquente (CUB 33564A), le j.a. a pris en considération certaines circonstances atténuantes non présentes initialement et a réduit de moitié (de 4 536$ à 2 268$) la pénalité. Décision jugée non déraisonnable par la Commission et aucun appel interjeté à la CAF.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
pénalité |
pénalité |
montant de la pénalité |
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Sommaire:
Pénalité de 4 536$ réduite à 18$ par le conseil en invoquant la situation financière précaire de la prestataire. Décision renversée par le j.a. qui a conclu que le c.a. n'avait pas compétence pour modifier le montant de la pénalité. Décision cassée par la CAF qui renvoya le dossier au j.a. pour qu'il détermine si, à la lumière de la situation financière de la prestataire, le c.a. a exercé sa discrétion de façon judiciaire en annulant à toutes fins utiles la pénalité imposée par la Commission. Rappel fait par la CAF qu'un c.a. ne devrait annuler une pénalité ou la réduire à un montant symbolique que dans des circonstances exceptionnelles.**NOTE: Dans une décision subséquente (CUB 33564A), le j.a. a pris en considération certaines circonstances atténuantes non présentes initialement et a réduit de moitié (de 4 536$ à 2 268$) la pénalité. Décision jugée non déraisonnable par la Commission et aucun appel interjeté à la CAF.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
conseil arbitral |
cadre législatif |
pouvoir discrétionnaire |
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Sommaire:
Pénalité de 4 536$ réduite à 18$ par le conseil en invoquant la situation financière précaire de la prestataire. Décision renversée par le j.a. qui a conclu que le c.a. n'avait pas compétence pour modifier le montant de la pénalité. Décision cassée par la CAF qui renvoya le dossier au j.a. pour qu'il détermine si, compte tenu de la situation financière de la prestataire, le c.a. a exercé sa discrétion de façon judiciaire en annulant à toutes fins utiles la pénalité imposée par la Commission. Rappel fait par la CAF qu'un c.a. ne devrait annuler une pénalité ou la réduire à un montant symbolique que dans des circonstances exceptionnelles.**NOTE: Dans une décision subséquente (CUB 33564A), le j.a. a pris en considération certaines circonstances atténuantes non présentes initialement et a réduit de moitié (de 4 536$ à 2 268$) la pénalité. Décision jugée non déraisonnable par la Commission et aucun appel interjeté à la CAF.