| Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
| conseil arbitral |
raisons spéciales |
retard de courte durée |
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Sommaire:
Bien qu'elle reconnaisse que la Commission dispose d'un pouvoir discrétionnaire en l'espèce (prorogation du délai d'appel), la CAF a attiré l'attention de la Commission sur des facteurs tels que le caractère sérieux d'une décision selon laquelle des déclarations fausses ou trompeuses ont été faites, sur le montant de la pénalité imposée et sur le fait qu'il existait un retard d'environ seulement un mois après le délai imparti pour l'appel. Elle était d'avis qu'il s'agissait là de toutes les "raisons spéciales" dont la Commission devait tenir compte dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire.
| Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
| conseil arbitral |
raisons spéciales |
voies de recours |
délai d'appel au conseil |
Sommaire:
Bien qu'elle reconnaisse que la Commission dispose d'un pouvoir discrétionnaire en l'espèce (prorogation du délai d'appel), la CAF a attiré l'attention de la Commission sur des facteurs tels que le caractère sérieux d'une décision selon laquelle des déclarations fausses ou trompeuses ont été faites, sur le montant de la pénalité imposée et sur le fait qu'il existait un retard d'environ seulement un mois après le délai imparti pour l'appel. Elle était d'avis qu'il s'agissait là de toutes les "raisons spéciales" dont la Commission devait tenir compte dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire.
| Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
| conseil arbitral |
conseil arbitral |
erreurs de droit |
pouvoir discrétionnaire |
Sommaire:
Le fils du prestataire a pris l'avis de décision daté du 28-09-94 et l'a rangé dans un tiroir. Le prestataire a été informé de l'existence de la lettre en novembre 1994 et, bien que le délai d'appel ait été expiré, il a promptement avisé la Commission de son désir d'interjeter appel. La Commission a refusé de proroger le délai. Le conseil arbitral et le juge-arbitre ont tous deux refusé d'intervenir. La CAF a accueilli la demande au motif que le conseil arbitral avait erré en droit lorsqu'il a considéré le critère de la prorogation du délai imparti pour interjeter appel comme consistant à se demander s'il existait un "motif valable" pour le retard plutôt que de considérer la possibilité de proroger le délai d'appel "pour des raisons spéciales" tel que stipulé dans la loi. En concluant ainsi, la CAF a précisé qu'elle ne souscrivait pas à l'argument du prestataire selon lequel on ne pouvait le considérer comme ayant reçu l'avis de la décision de la Commission avant qu'il ne l'ait trouvé dans sa maison.
| Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
| conseil arbitral |
formalités administratives |
motif valable |
négligence |
Sommaire:
Le fils du prestataire a pris l'avis de décision daté du 28-09-94 et l'a rangé dans un tiroir. Le prestataire a été informé de l'existence de la lettre en novembre 1994 et, bien que le délai d'appel ait été expiré, il a promptement avisé la Commission de son désir d'interjeter appel. La Commission a refusé de proroger le délai. Le conseil arbitral et le juge-arbitre ont tous deux refusé d'intervenir. La CAF a accueilli la demande au motif que le conseil arbitral avait erré en droit lorsqu'il a considéré le critère de la prorogation du délai imparti pour interjeter appel comme consistant à se demander s'il existait un "motif valable" pour le retard plutôt que de considérer la possibilité de proroger le délai d'appel "pour des raisons spéciales" tel que stipulé dans la loi. En concluant ainsi, la CAF a précisé qu'elle ne souscrivait pas à l'argument du prestataire selon lequel on ne pouvait le considérer comme ayant reçu l'avis de la décision de la Commission avant qu'il ne l'ait trouvé dans sa maison.