Décision A-0432.96

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision A-0432.96 Cardamone Albert  Federal  Anglais 1997-05-16

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Allowed Unanimous  Non Claimant 

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conseil arbitral  raisons spéciales  retard de courte durée 

Sommaire:

Bien qu'elle reconnaisse que la Commission dispose d'un pouvoir discrétionnaire en l'espèce (prorogation du délai d'appel), la CAF a attiré l'attention de la Commission sur des facteurs tels que le caractère sérieux d'une décision selon laquelle des déclarations fausses ou trompeuses ont été faites, sur le montant de la pénalité imposée et sur le fait qu'il existait un retard d'environ seulement un mois après le délai imparti pour l'appel. Elle était d'avis qu'il s'agissait là de toutes les "raisons spéciales" dont la Commission devait tenir compte dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conseil arbitral  raisons spéciales  voies de recours  délai d'appel au conseil 

Sommaire:

Bien qu'elle reconnaisse que la Commission dispose d'un pouvoir discrétionnaire en l'espèce (prorogation du délai d'appel), la CAF a attiré l'attention de la Commission sur des facteurs tels que le caractère sérieux d'une décision selon laquelle des déclarations fausses ou trompeuses ont été faites, sur le montant de la pénalité imposée et sur le fait qu'il existait un retard d'environ seulement un mois après le délai imparti pour l'appel. Elle était d'avis qu'il s'agissait là de toutes les "raisons spéciales" dont la Commission devait tenir compte dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire.


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conseil arbitral  conseil arbitral  erreurs de droit  pouvoir discrétionnaire 

Sommaire:

Le fils du prestataire a pris l'avis de décision daté du 28-09-94 et l'a rangé dans un tiroir. Le prestataire a été informé de l'existence de la lettre en novembre 1994 et, bien que le délai d'appel ait été expiré, il a promptement avisé la Commission de son désir d'interjeter appel. La Commission a refusé de proroger le délai. Le conseil arbitral et le juge-arbitre ont tous deux refusé d'intervenir. La CAF a accueilli la demande au motif que le conseil arbitral avait erré en droit lorsqu'il a considéré le critère de la prorogation du délai imparti pour interjeter appel comme consistant à se demander s'il existait un "motif valable" pour le retard plutôt que de considérer la possibilité de proroger le délai d'appel "pour des raisons spéciales" tel que stipulé dans la loi. En concluant ainsi, la CAF a précisé qu'elle ne souscrivait pas à l'argument du prestataire selon lequel on ne pouvait le considérer comme ayant reçu l'avis de la décision de la Commission avant qu'il ne l'ait trouvé dans sa maison.


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conseil arbitral  formalités administratives  motif valable  négligence 

Sommaire:

Le fils du prestataire a pris l'avis de décision daté du 28-09-94 et l'a rangé dans un tiroir. Le prestataire a été informé de l'existence de la lettre en novembre 1994 et, bien que le délai d'appel ait été expiré, il a promptement avisé la Commission de son désir d'interjeter appel. La Commission a refusé de proroger le délai. Le conseil arbitral et le juge-arbitre ont tous deux refusé d'intervenir. La CAF a accueilli la demande au motif que le conseil arbitral avait erré en droit lorsqu'il a considéré le critère de la prorogation du délai imparti pour interjeter appel comme consistant à se demander s'il existait un "motif valable" pour le retard plutôt que de considérer la possibilité de proroger le délai d'appel "pour des raisons spéciales" tel que stipulé dans la loi. En concluant ainsi, la CAF a précisé qu'elle ne souscrivait pas à l'argument du prestataire selon lequel on ne pouvait le considérer comme ayant reçu l'avis de la décision de la Commission avant qu'il ne l'ait trouvé dans sa maison.


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