Décision A-0426.96

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision A-0426.96 Rajotte Michel  Federal  Français 1997-04-23

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Allowed Majority - Returned to the ump  Non Claimant 

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
pouvoir de réexamen  pouvoir de révision  délai de révision 

Sommaire:

CAF affirme qu'il importe peu, que les différentes étapes prévues au par. 43(1) aient été franchies le même jour ou que le prestataire ait été informé des diverses décisions prises à son sujet au fur et à mesure qu'elles étaient prises ou à la toute fin du processus ou encore que ces diverses décisions aient été consignées dans un seul document, puisqe le seul moment qui compte est le moment où le processus est complété, c'est-à-dire le moment ou le prestataire est notifié par la Commission du montant du trop-payé.** Comme c'est la notification du montant de trop-payé qui permet de vérifier si le processus de l'art. 43 a été complété et comme c'est la notification de cet avis qui permet de déterminer si les demandes qui ont fait l'objet du nouvel examen se situent à l'intérieur du délai de 36 mois prévu à cet article, il est inconcevable que la Commission n'en garde point une copie. .


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
pouvoir de réexamen  trop-payé  naissance de l'obligation 

Sommaire:

Comme c'est la notification du montant de trop-payé qui permet de vérifier si le processus de l'art. 43 a été complété et comme c'est la notification de cet avis qui permet de déterminer si les demandes qui ont fait l'objet du nouvel examen se situent à l'intérieur du délai de 36 mois prévu à cet article, il est inconcevable que la Commission n'en garde point une copie. .


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