Décision A-0417.01

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision A-0417.01 Woods Michael R.  Federal  Anglais 2002-03-04

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Allowed Unanimous - Returned to the ump  Non Commission  51479 

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conseil arbitral  erreurs de droit  excès de pouvoir 

Sommaire:

Le prestataire ayant été trompé par les employés de la Commission, le c.a. et le j.a. ont déterminé que le trop-payé devait être réduit de 50 %. La CAF a conclu que ni le c.a., ni le j.a., n'avait la compétence ou le pouvoir d'obliger la Commission à exercer son pouvoir discrétionnaire de défalquer un trop-payé. De surcroît, ni le conseil ni le j.a. ne peut déclarer que le refus de la Commission constitue un abus de procédure.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
pouvoir de réexamen  trop-payé  pouvoir de défalcation 

Sommaire:

Le prestataire ayant été trompé par les employés de la Commission, le c.a. et le j.a. ont déterminé que le trop-payé devait être réduit de 50 %. La CAF a conclu que ni le c.a., ni le j.a., n'avait la compétence ou le pouvoir d'obliger la Commission à exercer son pouvoir discrétionnaire de défalquer un trop-payé. De surcroît, ni le conseil ni le j.a. ne peut déclarer que le refus de la Commission constitue un abus de procédure.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conseil arbitral  cadre législatif  pouvoir discrétionnaire 

Sommaire:

Le prestataire ayant été trompé par les employés de la Commission, le c.a. et le j.a. ont déterminé que le trop-payé devait être réduit de 50 %. La CAF a conclu que ni le c.a., ni le j.a., n'avait la compétence ou le pouvoir d'obliger la Commission à exercer son pouvoir discrétionnaire de défalquer un trop-payé. De surcroît, ni le conseil ni le j.a. ne peut déclarer que le refus de la Commission constitue un abus de procédure.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
juge-arbitre  erreurs de droit  excès de pouvoir 

Sommaire:

Le prestataire ayant été trompé par les employés de la Commission, le c.a. et le j.a. ont déterminé que le trop-payé devait être réduit de 50 %. La CAF a conclu que ni le c.a., ni le j.a., n'avait la compétence ou le pouvoir d'obliger la Commission à exercer son pouvoir discrétionnaire de défalquer un trop-payé. De surcroît, ni le conseil ni le j.a. ne peut déclarer que le refus de la Commission constitue un abus de procédure.


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