Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
disponibilité |
incompatibilités |
justification |
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Sommaire:
La Commission a conclu que la prestataire était justifiée d'avoir quitté son emploi, mais puisqu'elle ne pouvait travailler à plein temps, elle ne recevrait pas de prestations. Le juge arbitre a conclu qu'étant donné que la prestataire avait un motif valable conformément au paragraphe 29c), on ne pouvait appliquer les exigences de disponibilité de l'article 18 de la Loi pour l'exclure du bénéfice des prestations. La Cour a conclu que le juge arbitre a erré en négligeant d'appliquer la jurisprudence et que l'on ne peut ignorer les exigences de disponibilité en raison du fait que la prestataire avait un motif valable de quitter son emploi.