Décision A-0371.93

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision A-0371.93 Read John  Federal  Anglais 1994-03-17

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Dismissed Unanimous  Non N/A  -

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
antidatation  conditions requises  nécessité 

Sommaire:

Il est clair, d'après le paragraphe 10(4) de la LAE, que pour antidater une demande de prestations, deux conditions préalables doivent s'appliquer. Premièrement, le prestataire doit montrer qu'il avait le droit de recevoir des prestations à une date antérieure. Deuxièmement, il doit montrer qu'il avait un motif justifiant son retard.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
antidatation  champ d'application  volonté implicite 

Sommaire:

La question d'antidatation a été soulevée devant le CA mais non devant la CEIC. Le juge-arbitre a erré en disant que, même si cette question n'a pas été expressément mentionnée, la CEIC en a implicitement traité en établissant la date de début des prestations.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conseil arbitral  litige confondu  excès de compétence 

Sommaire:

Il est clair que la compétence du conseil arbitral touche les décisions qui ont été rendues ou qui auraient dû être rendues par la Commission. Le conseil arbitral n'a pas compétence pour trancher une question qu'un prestataire n'a pas soulevée auprès de la Commission.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
juge-arbitre  pouvoirs  point non en litige 

Sommaire:

La question d'antidatation a été soulevée devant le Conseil mais non devant la CEIC. Le juge-arbitre a erré en disant que, même si cette question n'a pas été expressément mentionnée, la CEIC en a implicitement traité en établissant la date du début des prestations.


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