Décision A-0346.93

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision A-0346.93 Knowler Rick  Federal  Anglais 1994-04-20

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Unspecified  Non N/A  22558 

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
juge-arbitre  pouvoirs  défaut de statuer 

Sommaire:

Normalement, en annulant la décision du juge-arbitre et en renvoyant l'affaire, nous pourrions ordonner quelle soit soumise à un conseil arbitral car la question n'a pas été résolue (erreur de droit). Cependant, la Commission demande que le juge-arbitre tranche la question, ce qu'il peut faire en vertu de l'art. 81.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conseil arbitral  cadre législatif  pouvoir discrétionnaire 

Sommaire:

L'affaire sera renvoyée devant le juge-arbitre, étant donné que la question de savoir si la Commission a exercé ou non son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu'elle a refusé de proroger le délai doit être tranchée par le juge-arbitre avant de décider s'il doit ordonner ou non que l'appel soit entendu sur le fond.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conseil arbitral  raisons spéciales  voies de recours  délai d'appel au conseil 

Sommaire:

Le pouvoir discrétionnaire (raisons spéciales selon le par. 79(1)) doit être exercé judiciairement; si la prorogation est refusée, l'art. 88 permet d'interjeter appel devant le conseil arbitral.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conseil arbitral  raisons spéciales  pouvoir de la Commission  délai d'appel au conseil 

Sommaire:

Le juge-arbitre a conclu que le conseil arbitral avait commis une erreur de droit en ne déterminant pas si la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire. Il a ordonné que le conseil arbitral tranche l'appel quant au fond. Ce faisant, le juge-arbitre a accordé la prorogation dans les faits. Il s'agissait clairement d'un excès de compétence.


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