Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
juge-arbitre |
pouvoirs |
défaut de statuer |
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Sommaire:
Normalement, en annulant la décision du juge-arbitre et en renvoyant l'affaire, nous pourrions ordonner quelle soit soumise à un conseil arbitral car la question n'a pas été résolue (erreur de droit). Cependant, la Commission demande que le juge-arbitre tranche la question, ce qu'il peut faire en vertu de l'art. 81.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
conseil arbitral |
cadre législatif |
pouvoir discrétionnaire |
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Sommaire:
L'affaire sera renvoyée devant le juge-arbitre, étant donné que la question de savoir si la Commission a exercé ou non son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire lorsqu'elle a refusé de proroger le délai doit être tranchée par le juge-arbitre avant de décider s'il doit ordonner ou non que l'appel soit entendu sur le fond.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
conseil arbitral |
raisons spéciales |
voies de recours |
délai d'appel au conseil |
Sommaire:
Le pouvoir discrétionnaire (raisons spéciales selon le par. 79(1)) doit être exercé judiciairement; si la prorogation est refusée, l'art. 88 permet d'interjeter appel devant le conseil arbitral.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
conseil arbitral |
raisons spéciales |
pouvoir de la Commission |
délai d'appel au conseil |
Sommaire:
Le juge-arbitre a conclu que le conseil arbitral avait commis une erreur de droit en ne déterminant pas si la Commission avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire. Il a ordonné que le conseil arbitral tranche l'appel quant au fond. Ce faisant, le juge-arbitre a accordé la prorogation dans les faits. Il s'agissait clairement d'un excès de compétence.