Décision A-0236.94

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision A-0236.94 Jewell Bruce  Federal  Anglais 1994-10-24

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Dismissed Unanimous  Non N/A 

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
inconduite  justification du congédiement 

Sommaire:

Conformément à la loi actuelle, l'art. 28 s'applique dans la mesure où l'employeur est satisfait que l'inconduite reprochée justifiait le renvoi, même si cette évaluation subjective ne pourrait servir comme argument dans une action pour renvoi injustifié. La CEIC et le Conseil se sont correctement interrogés à savoir si l'assuré avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite. Par ailleurs, le juge-arbitre s'est demandé si l'inconduite de l'assuré justifiait son renvoi. Ce faisant, il a erré en se fiant à une décision antérieure de la cour.**NOTE: Jurisprudence renversée par la CAF dans un jugement subséquent dans l'affaire Fakhari (A-0732.95). N'a plus valeur de précédent.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
inconduite  définition 

Sommaire:

BEDELL, TUCKER et BRISSETTE cités. Il ressort de ces décisions qu'en l'absence de l'élément psychologique requis, le comportement reproché ne peut être qualifié d'inconduite au sens de l'article 28 de la Loi.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
inconduite  langage abusif 

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Le prestataire admet avoir lancé un juron après avoir été provoqué. Cet incident isolé de la part d'un enseignant qu'un étudiant a provoqué n'a pas eu d'effet déterminant sur l'efficacité de son travail. L'incident était mineur et négligeable et n'était pas suffisant pour justifier un renvoi, d'après le juge-arbitre. Décision infirmée par la CF.


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