Décision A-0220.97

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision A-0220.97 Zachoski Stéphane  Federal  Français 1998-02-05

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Allowed Majority  Non Commission 

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
pouvoir de réexamen  pouvoir de révision  comme recours  nouvel examen de la demande par la Commission 

Sommaire:

J.A. déclare que les quatre exigences du par. 43(1) doivent ètre complétées dans le délai imparti; elles n'ont pas à être effectuées simultanément ou concurrement. Toutefois, il déclare que la Commission ne s'est pas conformée aux exigences du par. 43(1) de la Loi, puisque le prestataire n'a pas reçu d'avis ou de notification du montant du trop-payé. Le montant du trop-payé n'est indiqué que dans les observations de la Commission au CA. Il précise que la notification devrait être signifiée au prestataire avant l'audition devant le CA. Il conclut donc que le réexamen auquel s'est livré la Commission a été fait de façon irrgulière et illégale. CAF renverse cette décision puisqu'elle considère que les exigences de l'article 43 de la Loi sur l'a.-c. quant à la notification du trop-payé ont été satisfaites.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
pouvoir de réexamen  pouvoir de réexamen  trop-payé  naissance de l'obligation 

Sommaire:

J.A. déclare que les quatre exigences du par. 43(1) doivent ètre complétées dans le délai imparti; elles n'ont pas à être effectuées simultanément ou concurrement. Toutefois, la Commission ne s'est pas conformée aux exigences du par. 43(1) de la Loi, puisque le prestataire n'a pas reçu d'avis ou de notification du montant du trop-payé, le montant du trop-payé n'est indiqué que dans les observations de la Commission au CA. Il précise que la notification devrait être signifiée au prestataire avant l'audition devant le CA. Il conclut donc que le réexamen auquel s'est livré la Commission a été fait de façon irrgulière et illégale. CAF renverse cette décision puisqu'elle considère que les exigences de l'article 43 de la Loi sur l'a.-c. quant à la notification du trop-payé ont été satisfaites.


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