Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
arrêt de rémunération |
congé compensatoire |
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Sommaire:
Le règlement 37(3) est une modification de la règle générale: l'arrêt de rémunération se produit à un moment différent. Lu dans son contexte, il ne fait pas qu'énoncer ce qui est manifeste (employé en congé) mais vise celui qui est licencié quand il a droit à un congé. [p. 6]
Reg. 37(3) was made pursuant to para. 44(r). It cannot be said to arbitrarily change the rules established by the Act. It is not ultra vires and does not contravene s.15 of the Charter. [p. 8-9]
Le seul sens possible de cette clause de la convention : «tous ces congés devront être terminés avant le 1-12» est celui que lui a donné le juge-arbitre [p. 7], soit que les congés non pris à ce moment-là sont perdus et ne retardent pas l'arrêt de rémunération [p. 13 du CUB].
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arrêt de rémunération |
charte |
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Sommaire:
Le par. 37(3) du Règl. a été édicté en vertu de l'al. 44r). On ne peut pas dire qu'il change arbitrairement les règles établies par la Loi. Il n'est pas ultra vires et ne contrevient pas à l'art. 15 de la Charte.
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conseil arbitral |
erreurs de droit |
interprétation des faits |
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Sommaire:
La date de l'arrêt de rémunération dépend, selon 37(3), de la durée du congé auquel l'assuré avait droit. Déterminer ce à quoi il avait droit selon la convention, ce n'était pas une question de fait, mais de droit. Le Conseil avait donc commis une erreur de droit.