Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
juge-arbitre |
pouvoirs |
charte |
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Sommaire:
La prestataire a donné naissance à un enfant le 5-09-90 (avant l'adoption du projet de loi C-21, le 18-11-90). Elle a reçu des prestations de maternité, mais elle n'était pas admissible aux prestations parentales. Le conseil arbitral a rejeté l'appel : pas la compétence pour examiner une question portant sur la Charte et le j.a. a fait de même. La CAF a jugé que le j.a. avait omis de traiter la question constitutionnelle. Il appartient au ja.a de déterminer qu'un article particulier de la Loi contrevient à la Charte et qui ne peut être protégé par l'article 1. La Cour a reconnu toutefois que le j.a. ne peut émettre de déclarations de non-validité, en vertu du paragraphe 24(1) de la Loi constitutionnelle. De tels redressements ne sont réservés qu'aux tribunaux supérieurs. Le cas a été renvoyé pour réexamen des questions constitutionnelles.
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juge-arbitre |
cour fédérale |
pouvoirs |
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La prestataire a donné naissance à un enfant le 5-09-90 (avant l'adoption du projet de loi C-21, le 18-11-90). Elle a reçu des prestations de maternité, mais elle n'était pas admissible aux prestations parentales. Le conseil arbitral a rejeté l'appel : pas la compétence pour examiner une question portant sur la Charte et le j.a. a fait de même. La CAF a jugé que le j.a. avait omis de traiter la question constitutionnelle. Il appartient au ja.a de déterminer qu'un article particulier de la Loi contrevient à la Charte et qui ne peut être protégé par l'article 1. La Cour a reconnu toutefois que le j.a. ne peut émettre de déclarations de non-validité, en vertu du paragraphe 24(1) de la Loi constitutionnelle. De tels redressements ne sont réservés qu'aux tribunaux supérieurs. Le cas a été renvoyé pour réexamen des questions constitutionnelles.
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La prestataire a donné naissance à un enfant le 5-09-90 (avant l'adoption du projet de loi C-21, le 18-11-90). Elle a reçu des prestations de maternité, mais elle n'était pas admissible aux prestations parentales. Le conseil arbitral a rejeté l'appel : pas la compétence pour examiner une question portant sur la Charte et le j.a. a fait de même. La CAF a jugé que le j.a. avait omis de traiter la question constitutionnelle. Il appartient au ja.a de déterminer qu'un article particulier de la Loi contrevient à la Charte et qui ne peut être protégé par l'article 1. La Cour a reconnu toutefois que le j.a. ne peut émettre de déclarations de non-validité, en vertu du paragraphe 24(1) de la Loi constitutionnelle. De tels redressements ne sont réservés qu'aux tribunaux supérieurs. Le cas a été renvoyé pour réexamen des questions constitutionnelles.