Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
formalités administratives |
convocation à une entrevue |
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Sommaire:
Après avoir reçu un avis lui demandant de se présenter à une entrevue, le prestataire a allégué qu'il avait été porté atteinte à son droit d'être informé de son droit à l'assistance d'un avocat énoncé à l'alinéa 10b) de la Charte. Le juge-arbitre a rejeté l'argument. Toute la procédure est une procédure courante qui permet à la Commission de recueillir les renseignements nécessaires afin de s'assurer que le prestataire a droit aux prestations. Elle n'est pas une enquête relative à une " conduite coupable ". Il s'agissait d'un exercice qui visait à recueillir des faits auquel le prestataire, en tant que personne qui touche des prestations, était obligé de participer. La CAF a confirmé la décision.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
preuve |
charte |
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Sommaire:
Le prestataire a allégué que les éléments de preuve recueillis durant une entrevue et utilisés pour lui imposer une pénalité ont été obtenus d'une manière inappropriée et devraient donc être écartés en vertu du paragraphe 24(2) de la Charte. Le juge-arbitre a réfuté l'argument lorsqu'il a conclu que pour que ces éléments soient irrecevables, il faut établir " [...] eu égard aux circonstances, que leur utilisation est susceptible de déconsidérer l'administration de la justice ". Il n'y a rien qui mène à conclure que la conduite des représentants de la Commission en s'acquittant de leurs obligations en vertu de la Loi était susceptible de déconsidérer l'administration de la justice. Au contraire, en n'agissant pas de la sorte, c'est justement ce qu'ils feraient. La CAF a rejeté la demande d'examen judiciaire du prestataire.