| Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
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Sous-Litiges 3: |
| conseil arbitral |
raisons spéciales |
voies de recours |
délai d'appel au conseil |
Sommaire:
Décision de suspendre les prestations prise en 1989, mais prestataire n'interjette appel qu'en avril 1996, soit un an après qu'il se soit informé de la situation de son t.p. La Commission et le c.a. ont tous deux refusé de prolonger le délai d'appel. Le j.a. a fait droit à l'appel concluant que la Commission avait négligé d'informer le prestataire de son droit d'appel lorsqu'elle lui a écrit en mai 1995 après sa demande de renseignements concernant son t.p. Décision du j.a. annulée par la CAF : rien n'indique que la Commission ou le c.a. ait négligé d'exercer son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire et le j.a. a fait erreur en considérant l'avis de t.p. émis en mai 1995 comme étant une décision de la Commission.
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| conseil arbitral |
conseil arbitral |
erreurs de droit |
pouvoir discrétionnaire |
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Décision de suspendre les prestations prise en 1989, mais prestataire n'interjette appel qu'en avril 1996, soit un an après qu'il se soit informé de la situation de son t.p. La Commission et le c.a. ont tous deux refusé de prolonger le délai d'appel. Le j.a. a fait droit à l'appel concluant que la Commission avait négligé d'informer le prestataire de son droit d'appel lorsqu'elle lui a écrit en mai 1995 après sa demande de renseignements concernant son t.p. Décision du j.a. annulée par la CAF : rien n'indique que la Commission ou le c.a. ait négligé d'exercer son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire et le j.a. a fait erreur en considérant l'avis de t.p. émis en mai 1995 comme étant une décision de la Commission.