Décision A-0144.98

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision A-0144.98 Boily Jacques  Federal  Français 1998-12-01

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Dismissed Majority  Non Claimant 

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
semaines de chômage  travail bénévole 

Sommaire:

Pour éviter de fermer l'entreprise ou les prestataires travaillaient , ils ont individuellement souscrit et payé un montant $10 000.00, et 18,182.00 payable durant une période de 10 ans. Dans l'intervalle, ils avaient travaillé de longues heures bénévoles pour essayer de sauver l'entreprise. Il fût déterminé que les prestataires n'étaient pas en chômage parcequ'ils travaillaient des semaines entières en vertu de l'art. 43 1(a) de la Loi. Décision maintenue le j.a. CAF affirme la décision du j.a. et déclare que la question à résoudre dans toutes ces affaires était celle de savoir si les prestataires avaient travaillé une semaine entière de travail. Elle conclut que dans les circonstances la réponse à cette question demeurait la même que l'on applique l'art. 43 ou 44 du Règl.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
rémunération  charte 

Sommaire:

Pour éviter de fermer l'entreprise ou les prestataires travaillaient , ils ont individuellement souscrit et payé un montant $10 000.00, et 18,182.00 payable durant une période de 10 ans. Dans l'intervalle, ils avaient travaillé de longues heures bénévoles pour essayer de sauver l'entreprise. Il fût déterminé que les prestataires n'étaient pas en chômage parcequ'ils travaillaient des semaines entières en vertu de l'art. 43 1(a) de la Loi. Décision maintenue le j.a. CAF affirme la décision du j.a. et déclare que la question à résoudre dans toutes ces affaires était celle de savoir si les prestataires avaient travaillé une semaine entière de travail. Elle conclut que dans les circonstances la réponse à cette question demeurait la même que l'on applique l'art. 43 ou 44 du Règl.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
semaines de chômage  actionnaires 

Sommaire:

Pour éviter de fermer l'entreprise ou les prestataires travaillaient , ils ont individuellement souscrit et payé un montant $10 000.00, et 18,182.00 payable durant une période de 10 ans. Dans l'intervalle, ils avaient travaillé de longues heures bénévoles pour essayer de sauver l'entreprise. Il fût déterminé que les prestataires n'étaient pas en chômage parcequ'ils travaillaient des semaines entières en vertu de l'art. 43 1(a) de la Loi. Décision maintenue le j.a. CAF affirme la décision du j.a. et déclare que la question à résoudre dans toutes ces affaires était celle de savoir si les prestataires avaient travaillé une semaine entière de travail. Elle conclut que dans les circonstances la réponse à cette question demeurait la même que l'on applique l'art. 43 ou 44 du Règl.


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