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Prestataire a quitté son emploi après en avoir refusé deux autres parce que ni l'un ni l'autre ne lui permettait de travailler à temps plein durant la journée. J.A. a conclu que le conseil avait implicitement considéré la question de la justification quand il a conclu que l'employeur avait, de bonne foi, fait des offres d'emploi raisonnables à la prestataire. CAF a rejeté la conclusion du j.a. après avoir conclu que le conseil n'avait pas pleinement tranché la question de savoir si la prestataire avait un motif valable de quitter son emploi. En centrant presque exclusivement son attention sur la question de savoir si l'employeur avait agi de bonne foi en réorganisant son entreprise, le CA a omis d'appliquer correctement le critère établi au paragraphe 28(4) de la Loi pour déterminer si un prestataire avait un motif valable de quitter son emploi.
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Prestataire a quitté son emploi après en avoir refusé deux autres parce que ni l'un ni l'autre ne lui permettait de travailler à temps plein durant la journée. J.A. a conclu que le conseil avait implicitement considéré la question de la justification quand il a conclu que l'employeur avait, de bonne foi, fait des offres d'emploi raisonnables à la prestataire. CAF a rejeté la conclusion du j.a. après avoir conclu que le conseil n'avait pas pleinement tranché la question de savoir si la prestataire avait un motif valable de quitter son emploi. En centrant presque exclusivement son attention sur la question de savoir si l'employeur avait agi de bonne foi en réorganisant son entreprise, le CA a omis d'appliquer correctement le critère établi au paragraphe 28(4) de la Loi pour déterminer si un prestataire avait un motif valable de quitter son emploi.