Décision A-0137.97

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision A-0137.97 Castonguay Michel  Federal  Français 1997-12-19

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Allowed Majority - Returned to the ump  Non Commission 

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
rémunération  preuve 

Sommaire:

Prestataire a participé à un système de cumul d'heures. Lors d'un ralentissement de travail les hres ainsi accumulées étaient payées au travailleur sous forme de salaire. Commission a réparti sur les semaines en cause le salaire qu'il avait touché provenant de ces hres supplémentaires accumulées. CA a annulé cette décision estimant qu'elle était basé sur des chiffres et autres considérations dont on ignore la provenance. CAF conclut que le j.a. s'est trompé en refusant d'intervenir au motif de la crédibilité des témoins là ou le CA avait mal apprécié la preuve: loin d'être erronés, comme l'affirmait le CA, tous les chiffres (hres suppl. et semaines où la rémunération avait été payée) fournis par le comptable de l'employeur et entérinés par celui-ci étaient admis par le prestataire. Il était déraisonnable de voir là une question de crédibilité alors que les faits mis en preuve étaient non contestés, concordants et même admis.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
preuve  erreurs de droit  sur la preuve exigible 

Sommaire:

Prestataire a participé à un système de cumul d'heures. Lors d'un ralentissement de travail les hres ainsi accumulées étaient payées au travailleur sous forme de salaire. Commission a réparti sur les semaines en cause le salaire qu'il avait touché provenant de ces hres supplémentaires accumulées. CA a annulé cette décision estimant qu'elle était basé sur des chiffres et autres considérations dont on ignore la provenance. CAF conclut que le j.a. s'est trompé en refusant d'intervenir au motif de la crédibilité des témoins là ou le CA avait mal apprécié la preuve: loin d'être erronés, comme l'affirmait le CA, tous les chiffres (hres suppl. et semaines où la rémunération avait été payée) fournis par le comptable de l'employeur et entérinés par celui-ci étaient admis par le prestataire. Il était déraisonnable de voir là une question de crédibilité alors que les faits mis en preuve étaient non contestés, concordants et même admis.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
preuve  pénalité  sciemment 

Sommaire:

Prestataire a participé à un système de cumul d'heures. Lors d'un ralentissement de travail les hres ainsi accumulées étaient payées au travailleur sous forme de salaire. Pénalités lui ont été imposées pour ne pas avoir déclaré la rémunération ainsi touchée. CAF a conclu que le j.a. s'est mépris sur la question dont le CA et lui-même étaient saisi en décidant que la Commission n'avait pas réussi à prouver que le prestataire avait travaillé pendant les semaines en litige. La Commission ne reprochait pas à l'intimé d'avoir travaillé durant les semaines en question mais de n'avoir déclaré aucune rémunération alors qu'il avait touché un salaire. Tel était l'objet des fausses déclarations qu'on lui imputait. L'intimé admettait avoir touché une rémunération durant les semaines en litige alors qu'il avait d'abord déclaré, n'avoir rien gagné. La fausseté des déclarations était non seulement admise mais résultait d'un stratagème qu'avait reconnu l'intimé. La Cour déclare que le j.a. aurait dû le reconnaître et maintenir la pénalité.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
preuve  pénalité  preuve 

Sommaire:

Prestataire a participé à un système de cumul d'heures. Lors d'un ralentissement de travail les hres ainsi accumulées étaient payées au travailleur sous forme de salaire. Pénalités lui ont été imposées pour ne pas avoir déclaré la rémunération ainsi touchée. CAF a conclu que le j.a. s'est mépris sur la question dont le CA et lui-même étaient saisi en décidant que la Commission n'avait pas réussi à prouver que le prestataire avait travaillé pendant les semaines en litige. La Commission ne reprochait pas à l'intimé d'avoir travaillé durant les semaines en question mais de n'avoir déclaré aucune rémunération alors qu'il avait touché un salaire. Tel était l'objet des fausses déclarations qu'on lui imputait. L'intimé admettait avoir touché une rémunération durant les semaines en litige alors qu'il avait d'abord déclaré, n'avoir rien gagné. La fausseté des déclarations était non seulement admise mais résultait d'un stratagème qu'avait reconnu l'intimé. La Cour déclare que le j.a. aurait dû le reconnaître et maintenir la pénalité.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
pénalité  rémunération  cumul des heures 

Sommaire:

Prestataire a participé à un système de cumul d'heures. Lors d'un ralentissement de travail les hres ainsi accumulées étaient payées au travailleur sous forme de salaire. Pénalités lui ont été imposées pour ne pas avoir déclaré la rémunération ainsi touchée. CAF a conclu que le j.a. s'est mépris sur la question dont le ca et lui-même étaient saisi en décidant que la Commission n'avait pas réussi à prouver que le prestataire avait travaillé pendant les semaines en litige. La Commission ne reprochait pas à l'intimé d'avoir travaillé durant les semaines en question mais de n'avoir déclaré aucune rémunération alors qu'il avait touché un salaire. Tel était l'objet des fausses déclarations qu'on lui imputait. L'intimé admettait avoir touché une rémunération durant les semaines en litige alors qu'il avait d'abord déclaré, n'avoir rien gagné. La fausseté des déclarations était non seulement admise mais résultait d'un stratagème qu'avait reconnu l'intimé. La Cour déclare que le j.a. aurait dû le reconnaître et maintenir la pénalité.


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