Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
conseil arbitral |
valeur d'une déclaration |
d'un agent de la Commission |
|
Sommaire:
L'assurée a allégué en vain que certains éléments de preuve (des notes qu'un employé de la CEIC avait prises au cours d'une enquête, y compris une entrevue avec l'assurée elle-même) n'étaient pas admissibles aux termes du par. 30(10) de la Loi sur la preuve au Canada.
Aucune règle de procédure ou de justice naturelle n'est vraiment en jeu en l'espèce; seule l'est la manière dont a été reçu un certain élément de preuve. Il s'agit d'une question de procédure aux termes du par. 64(6) qui relève du président du Conseil.