Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
départ volontaire |
justification |
autre solution raisonnable |
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Sommaire:
Le prestataire a quitté son emploi pour aller suivre un cours de formation de huit semaines. Avant de quitter son emploi, le prestataire a pris des arrangements pour obtenir un autre emploi à la fin de son cours. La CAF a souligné que le fait de quitter son emploi pour retourner aux études ne constitue pas un motif valable au sens de la Loi et de la jurisprudence. De plus, elle estime que le prestataire n'avait pas obtenu " l'assurance raisonnable " d'un autre emploi, tel que précisé dans la Loi, étant donné la nature conditionnelle de l'offre.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
départ volontaire |
raisons personnelles |
cours |
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Sommaire:
Le prestataire a quitté son emploi pour aller suivre un cours de formation de huit semaines. Avant de quitter son emploi, le prestataire a pris des arrangements pour obtenir un autre emploi à la fin de son cours. La CAF a souligné que le fait de quitter son emploi pour retourner aux études ne constitue pas un motif valable au sens de la Loi et de la jurisprudence. De plus, elle estime que le prestataire n'avait pas obtenu " l'assurance raisonnable " d'un autre emploi, tel que précisé dans la Loi, étant donné la nature conditionnelle de l'offre.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
pouvoir de réexamen |
erreurs de la Commission |
non source de droit |
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Sommaire:
La jurisprudence établit clairement que les renseignements trompeurs fournis par la Commission ne justifient en aucun cas la non-application de la Loi.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
départ volontaire |
nouvel emploi |
non définitif |
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Sommaire:
Le prestataire a quitté son emploi pour aller suivre un cours de formation de huit semaines. Avant de quitter son emploi, le prestataire a pris des arrangements pour obtenir un autre emploi à la fin de son cours. La CAF a souligné que le fait de quitter son emploi pour retourner aux études ne constitue pas un motif valable au sens de la Loi et de la jurisprudence. De plus, elle estime que le prestataire n'avait pas obtenu " l'assurance raisonnable " d'un autre emploi, tel que précisé dans la Loi, étant donné la nature conditionnelle de l'offre.