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formation |
champ d'application |
hors du Canada |
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Sommaire:
Le prestataire n’était pas admissible au bénéfice des prestations parce qu’il se trouvait à l’étranger et n’était pas disponible pour travailler, aux termes de l’article 37 et de l’alinéa 18a) de la Loi sur l’a.e. Le prestataire exerce le métier peu commun de plongeur en haute mer et doit poursuivre sa formation en suivant des cours qui ne se donnent qu’à l’étranger. Son cours n’était offert qu’au Royaume-Uni ou en Thaïlande; il a déboursé 12 000 $ pour assister au cours de deux semaines donné au Royaume-Uni. Le conseil arbitral n’a commis aucune erreur de droit ou de fait qui justifierait mon intervention. L’appel est rejeté par le J.A.