Décision 76316

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision 76316   Goulard G.  Anglais 2011-01-21

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Allowed  Non Commission  -

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
départ volontaire  raisons personnelles  questions familiales 

Sommaire:

La prestataire a obtenu un congé pour s’occuper de son petit-fils nouveau-né. Elle a présenté une demande de prestations parentales et La Commission a déterminé que la prestataire avait quitté son emploi sans justification. La Commission a également déterminé que la prestataire n’était pas admissible au bénéfice des prestations parentales puisqu’elle n’avait pas prouvé qu’un enfant avait été placé chez elle en vue de l’adoption. L’un des petits-enfants de la prestataire a été placé auprès de la prestataire et de son mari, en application d’une ordonnance d’un juge de la Cour de justice de l’Ontario. Les parents naturels avaient le droit de voir les enfants mais sous surveillance. 23.(1) Malgré l’article 18 mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations sont payables à un prestataire de la première catégorie qui veut prendre soin de son ou de ses nouveau-nés ou d’un ou plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside. La position de la Commission reposait sur le fait qu’il n’y avait aucune preuve que le placement de l’enfant chez la prestataire était en vue de l’adoption. L’appel de la Commission est accueilli.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
départ volontaire  prestations parentales  responsabilité de prendre soin d'un enfant 

Sommaire:

La prestataire a obtenu un congé pour s’occuper de son petit-fils nouveau-né. Elle a présenté une demande de prestations parentales et La Commission a déterminé que la prestataire avait quitté son emploi sans justification. La Commission a également déterminé que la prestataire n’était pas admissible au bénéfice des prestations parentales puisqu’elle n’avait pas prouvé qu’un enfant avait été placé chez elle en vue de l’adoption. L’un des petits-enfants de la prestataire a été placé auprès de la prestataire et de son mari, en application d’une ordonnance d’un juge de la Cour de justice de l’Ontario. Les parents naturels avaient le droit de voir les enfants mais sous surveillance. 23.(1) Malgré l’article 18 mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations sont payables à un prestataire de la première catégorie qui veut prendre soin de son ou de ses nouveau-nés ou d’un ou plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l’adoption dans la province où il réside. La position de la Commission reposait sur le fait qu’il n’y avait aucune preuve que le placement de l’enfant chez la prestataire était en vue de l’adoption. L’appel de la Commission est accueilli.


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