Décision 75630

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision 75630   Goulard G.  Anglais 2010-09-24

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Dismissed  Non Commission  -

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
pêcheurs  fin de la période de prestations 

Sommaire:

Le prestataire a fait une demande de prestations pour la pêche hivernale débute le 28 juin 2009. Lorsque la période de prestations a pris fin, le prestataire a présenté une autre demande de prestations de pêcheur le 21 décembre 2009. La Commission a déterminé que le prestataire n'avait pas, reçu la rémunération assurable requise pour faire établir une période de prestations. La raison que le prestataire a donnée pour expliquer pourquoi il n'avait pas demandé que sa période de prestations pour la pêche hivernale débute le 14 juin 2009 au lieu du 28 juin 2009 est que la personne qui avait rempli la demande pour lui avait, par erreur, inscrit la date du 28 juin comme date de prise d'effet. Le prestataire ne s'est rendu compte de l'importance et des conséquences de cette erreur que lorsque sa demande de prestations pour la pêche estivale a été rejetée. Le conseil arbitral a conclu que le prestataire avait démontré qu'il avait, entre le 14 juin 2009 et le 21 janvier 2010, un motif valable justifiant son retard à présenter une demande de prestations au sens de l'article 10 de la Loi sur l'assurance-emploi (la Loi). Le conseil a donc rejeté l’appel de la commission.


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