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pêcheurs |
rémunération assurable |
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Sommaire:
Le prestataire, un pêcheur indépendant, s'est vu refuser le bénéfice des prestations parce que, selon la Commission, il avait touché une rémunération assurable totale de 5 483,50 $ à titre de pêcheur pendant sa période de référence, alors que, aux termes de l'article 8 du Règlement sur l'a.e (pêche), il devait avoir touché une rémunération d'au moins 5 500 $ parce qu'il était un nouveau arrivant. Le prestataire se plaint qu'un agent de la Commission l'avait informé qu'il avait une rémunération suffisante pour être admissible aux prestations et il allègue que si on ne lui avait pas dit cela, il aurait fait le nécessaire pour combler le manque à gagner, soit 16 $. L'appel du prestataire est rejeté.