Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
disponibilité |
incompatibilités |
emprisonnement |
|
Sommaire:
La Commission a déterminé que le prestataire n'aurait pas été disponible pour le travail s'il n'avait pas été malade parce qu'il était incarcéré. La preuve dans ce dossier a établi que, suite à une incarcération, le prestataire avait obtenu une libération conditionnelle. Cette libération stipulait que le prestataire devait séjourner à un Pavillon jusqu'à ce que les responsables de cet établissement en décident autrement. L'agente de probation du prestataire avait indiqué que si celui-ci quittait le Pavillon sans permission, on le retournerait en prison. Le conseil arbitral a revu la preuve et a conclu que le prestataire n'avait pas établi une disponibilité pour le travail et a aussi souligné qu'une personne détenue dans une prison ou un établissement semblable est exclue des prestations d'assurance-emploi. Le JA a rejeté l'appel du prestataire.