Décision 71458

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision 71458   Tannenbaum  Anglais 2008-11-26

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Dismissed  Non Claimant  -

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
notions de base  responsabilités de la Commission 

Sommaire:

La prestataire a demandé à un agent de la Commission s'il ne serait pas possible de mettre fin au versement de ses prestations régulières d'assurance-emploi, de telle sorte qu'elle puisse présenter une demande de prestations en vertu du Règlement sur l'assurance-emploi (pêche), ce qui serait nettement plus avantageux pour elle. L'agent lui a répondu qu'elle pouvait effectivement modifier sa demande. Les renseignements fournis à la prestataire étaient erronés et cela est vraiment regrettable, mais le conseil et le soussigné doivent fonder leur décision sur les dispositions de la Loi sur l'assurance-emploi et de son Règlement, que seul le Parlement a le pouvoir de modifier. Il suffit de lire intégralement les articles pertinents pour arriver à la conclusion que le prestataire n'a pas le droit de choisir l'option la plus avantageuse pour lui, mais plutôt de se plier aux exigences de la Loi adoptée par le Parlement. L'appel de la prestataire est rejeté.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
pêcheurs  fin de la période de prestations sur demande 

Sommaire:

La prestataire a demandé à un agent de la Commission s'il ne serait pas possible de mettre fin au versement de ses prestations régulières d'assurance-emploi, de telle sorte qu'elle puisse présenter une demande de prestations en vertu du Règlement sur l'assurance-emploi (pêche), ce qui serait nettement plus avantageux pour elle. L'agent lui a répondu qu'elle pouvait effectivement modifier sa demande. Les renseignements fournis à la prestataire étaient erronés et cela est vraiment regrettable, mais le conseil et le soussigné doivent fonder leur décision sur les dispositions de la Loi sur l'assurance-emploi et de son Règlement, que seul le Parlement a le pouvoir de modifier. Il suffit de lire intégralement les articles pertinents pour arriver à la conclusion que le prestataire n'a pas le droit de choisir l'option la plus avantageuse pour lui, mais plutôt de se plier aux exigences de la Loi adoptée par le Parlement. L'appel de la prestataire est rejeté.


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