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formation |
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La prestataire recevait une allocation de formation mensuelle de 1 430 $ pendant qu'elle suivait un cours à plein temps. La prestataire argumentait que son allocation lui était versée en vertu de ses droits issus de traités à titre de personne appartenant à une Première nation et qu'elle ne devrait pas avoir valeur de revenu. Elle a fait valoir que l'allocation qu'elle touchait n'a pas valeur de revenu aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu. La répartition en vertu du paragraphe 16(1) du Règlement est bien fondée.