Décision 68945

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision 68945   Marin  Français 2007-09-19

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Dismissed  Non Claimant "ET AL"  -

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
pouvoir de réexamen  trop-payé  pouvoir de défalcation 

Sommaire:

Ce CUB est lié à 100 autres CUBs entre 68945 et 69045 et le CUB 67714A, appels des prestataires et de la Commission - le CUB 68945 est la même décision pour tous les cas. Tous les cas sont liés à la formation d'une banque de temps ou un cumul d'heures entre les années 1992 et 1997. L'employeur, Pavages Continental, a plaidé coupable à certaines accusations en Cour provinciale du Québec et s'est vu imposer une amende de 80,000 $. Pour les les prestataires, il ya eu des répartions rétroactives de rémunération et des recalculs de leurs taux de prestations basés sur des déterminations de l'Agence du revenu du Canada ayant pour résultat des trop-payés et des pénalités imposées pour des déclarations fausses ou troupeuses. Le juge-arbitre s'est limité sur deux questions: la défalcation du trop-payé et du quantum des pénalités imposées. Après une étude complète de la jurisprudence sur les défalcations, le juge-arbitre a conclu le suivant: <<... conscient de la limite de ma compétence de juge-arbitre ......, je recommande à la Commission de désigner des agents différents pour refaire le travail exigé par les lignes directrices et réévaluer le remboursement du trop-payé dans chaque cas de façon à déterminer si ces montants risquent d'imposer aux débiteurs un préjudice abusif >>.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
pouvoir de réexamen  pénalité  relevé d'emploi 

Sommaire:

Ce CUB est lié à 100 autres CUBs entre 68945 et 69045 et le CUB 67714A, appels des prestataires et de la Commission - le CUB 68945 est la même décision pour tous les cas. Tous les cas sont liés à la formation d'une banque de temps ou un cumul d'heures entre les années 1992 et 1997. L'employeur, Pavages Continental, a plaidé coupable à certaines accusations en Cour provinciale du Québec et s'est vu imposer une amende de 80,000 $. Pour les les prestataires, il ya eu des répartions rétroactives de rémunération et des recalculs de leurs taux de prestations basés sur des déterminations de l'Agence du revenu du Canada ayant pour résultat des trop-payés et des pénalités imposées pour des déclarations fausses ou trompeuses. Le juge-arbitre s'est limité sur deux questions: la défalcation du trop-payé et du quantum des pénalités imposées. Pour quelques cas, le juge-arbitre a confirmé les décisions du conseil en disant: << L'état de santé est un élément qui doit être pris en ligne de compte pour déterminer si la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire judiciairement>>. Dans autres cas, il était impossible pour le juge-arbitre de conclure que le Conseil a agi d'une façon appropriée en statuant que la Commission n'avait pas exercé son pouvoir discrétionnaire judiciairement - le Conseil devait identifier à l'appui de son intervention dans chaque dossier les circonstances atténuantes applicables - s'il s'agissait d'une question financière, il devait l'étaler avec précision avec tous les éléments pertinents à son intervention. Pour autres cas, le juge-arbitre a fait droit à l'appel de la Commission en écartant la décision des Conseils relativement à la réduction ou annulation de la pénalité.


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