Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
conflit collectif |
directement intéressé |
temporaire, à l'essai |
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Sommaire:
La preuve a établi que le prestataire avait subi un arrêt de travail en raison d'un conflit collectif. N'eut été de ce conflit, il aurait continué de travailler au moins pour quelque temps et dès la fin du conflit il a repris son emploi. Les conditions d'inadmissibilité prévues au paragraphe 36(1) de la Loi s'appliquaient de façon non équivoque au prestataire. De plus, le prestataire ne rencontrait pas les exceptions à l'inadmissibilité prévues au paragraphe 36(4) de la Loi. Même s'il était en période de probation, il participait au financement de la grève par le biais des cotisations syndicales qu'il devait payer et il était directement intéressé au conflit puisqu'il avait bénéficié de la nouvelle convention collective suite au règlement du conflit. Voir décision semblable, CUB 68099.