Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
rémunération |
indemnités de départ |
Transfert dans un REER |
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Sommaire:
Les éléments essentiels devant être pris en considération sont la raison du paiement et le fait que la somme soit considérée comme payée ou payable, et non l'utilisation que l'employé décide de faire de la somme reçue. Le simple fait qu'un chèque ait été émis par l'employeur, au nom du prestataire, à l'intention de la banque, ne signifie pas que le REER était « non convertible ». La Commission soutient que la preuve en l'espèce a permis d'établir clairement que la somme reçue par le prestataire correspondait à une indemnité de départ et qu'il ne s'agissait pas là du transfert d'une rente de retraite dans un REER non convertible. Voir aussi le CUB 66442.