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Le conseil a conclu qu'il y avait eu rupture claire dans la continuité de l'emploi de la prestataire et que cette dernière était admissible au bénéfice des prestations pendant ses périodes de congé, soit du 25 décembre 2005 au 7 janvier 2006 et du 5 au 11 mars 2006. Il est possible qu'il y ait eu une « rupture claire » dans la continuité de l'emploi de la prestataire, mais le contrat de cette dernière n'avait pas été résilié. Le conseil arbitral a commis une erreur de droit.