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milieu scolaire |
période de congé |
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Sommaire:
Même si elle enseignait pour un conseil scolaire différent de celui avec qui elle avait un contrat permanent et qui lui avait accordé un congé, la prestataire est clairement visée par le paragraphe 33(2) du Règlement. Son seul emploi était dans le domaine de l'enseignement. Son contrat avec le conseil scolaire du district de Durham Ontario n'avait pas pris fin puisqu'elle était en congé autorisé et qu'elle avait toujours la possibilité de retourner travailler pour cet employeur. Son emploi pour le district scolaire no 15, au Nouveau-Brunswick, ne changeait en rien le fait qu'elle ne travaillait toujours que dans le domaine de l'enseignement. Par ailleurs, d'après la preuve non contestée de la Commission, la prestataire n'avait pas accumulé le nombre d'heures d'emploi assurable requis lorsqu'elle travaillait pour le district scolaire no 15, au Nouveau-Brunswick, pour établir une nouvelle période de prestations, même s'il a été accepté que cet emploi était exercé sur une base occasionnelle ou de suppléance. La prestataire ne pouvait pas remplir les conditions requises pour recevoir des prestations à l'égard d'un emploi dans une profession autre que l'enseignement.