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période de référence |
prolongation |
détenu |
Sommaire:
Le prestataire avait été empêché de travailler en raison d'un engagement au tribunal pénal de ne pas entrer en Ontario. Le conseil arbitral a reconnu que le prestataire n'avait pas été incarcéré mais a quand même conclu que la limitation dans ses déplacements imposée par la Cour pouvait lui permettre de bénéficier d'une prolongation de sa période de référence. Le juge arbitre a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve à l'effet que le prestataire aurait été « détenu dans une prison, un pénitencier ou une autre institution de même nature » tel que prévu à l'alinéa 8(2)(b) de la Loi. Il a rétabli la décision de la Commission.