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rémunération |
charte |
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Sommaire:
Du fait que le prestataire était un employé temporaire, sa paie de vacances a été payée à la fin de son terme d'emploi et répartie en vertu des paragraphes 35(2) et 36(9) du Règlement sur l'assurance-emploi. Celui-ci soutient que le Règlement crée une injustice qui équivaut à de la discrimination au sens du paragraphe 15(1) de la Charte canadienne des droits et libertés. Or, il est très bien établi qu'une distinction basée uniquement sur le statut d'employé n'est pas discriminatoire.