| Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
| prestations de compassion |
exigences |
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Sommaire:
Le juge-arbitre a affirmé que la prestataire ne serait pas admissible à des prestations pour soins de compassion, car la preuve ne rencontre pas les exigences de l'alinéa 23.1(2)(a) de la Loi. Il a conclu que le fait que le Conseil ait ordonné à la Commission de verser à la prestataire des prestations pour soins de compassion à la place des prestations ordinaires parce qu'elle prenait soin de son père handicapé constituait une erreur de droit.
| Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
| disponibilité |
incompatibilités |
obligations familiales |
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Sommaire:
La prestataire a dit qu'elle n'était pas disponible pour travailler selon un horaire régulier car elle devait prendre soin de son père invalide. Le juge-arbitre a confirmé la décision de la Commission à l'effet que la prestataire n'était pas disponible pour travailler comme l'exige l'article 18 a) de la Loi.