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La Commission a refusé la demande de la prestataire qui suivait un cours de formation policière à l'Institut de Police du Québec à Nicolet où elle devait résider obligatoirement pendant la durée du programme. Le juge-arbitre rappelle une décision de la Cour qui confirme qu'un prestataire qui suit un cours non dirigé à temps plein est présumé non disponible pour travailler et que la recherche d'un emploi en soirée et durant les fins de semaine ne constituait pas une circonstance exceptionnelle suffisante pour repousser cette présomption. Le juge maintient donc la décision de la Commission et rescinde celle du conseil arbitral.