Décision 55073

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision 55073   Goulard G.  Anglais 2002-10-01

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Returned to a different Board  Non Claimant  -

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
pénalité  montant de la pénalité  deuxième offense 

Sommaire:

Il s'agit de l'application d'une pénalité de 16 520 $ (200 % du trop-payé). Le Conseil arbitral a refusé d'intervenir. Le juge-arbitre a déterminé que la Commission n'indiquait pas quels facteurs elle a pris en considération pour fixer le montant de la pénalité à 16 520 $, sauf pour dire que l'omission constituait la deuxième infraction du prestataire. Il incombe à la Commission d'examiner tous les facteurs pertinents lorsqu'il s'agit de fixer le montant d'une pénalité, y compris la capacité de payer du prestataire. L'affaire a été renvoyée devant un Conseil constitué de membres différents afin de déterminer si la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
pénalité  réexamen d'une pénalité  pouvoir de réduire 

Sommaire:

Il s'agit de l'application d'une pénalité de 16 520 $ (200 % du trop-payé). Le Conseil arbitral a refusé d'intervenir. Le juge-arbitre a déterminé que la Commission n'indiquait pas quels facteurs elle a pris en considération pour fixer le montant de la pénalité à 16 520 $, sauf pour dire que l'omission constituait la deuxième infraction du prestataire. Il incombe à la Commission d'examiner tous les facteurs pertinents lorsqu'il s'agit de fixer le montant d'une pénalité, y compris la capacité de payer du prestataire. L'affaire a été renvoyée devant un Conseil constitué de membres différents afin de déterminer si la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire.


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