Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
pénalité |
montant de la pénalité |
deuxième offense |
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Sommaire:
Il s'agit de l'application d'une pénalité de 16 520 $ (200 % du trop-payé). Le Conseil arbitral a refusé d'intervenir. Le juge-arbitre a déterminé que la Commission n'indiquait pas quels facteurs elle a pris en considération pour fixer le montant de la pénalité à 16 520 $, sauf pour dire que l'omission constituait la deuxième infraction du prestataire. Il incombe à la Commission d'examiner tous les facteurs pertinents lorsqu'il s'agit de fixer le montant d'une pénalité, y compris la capacité de payer du prestataire. L'affaire a été renvoyée devant un Conseil constitué de membres différents afin de déterminer si la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
pénalité |
réexamen d'une pénalité |
pouvoir de réduire |
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Sommaire:
Il s'agit de l'application d'une pénalité de 16 520 $ (200 % du trop-payé). Le Conseil arbitral a refusé d'intervenir. Le juge-arbitre a déterminé que la Commission n'indiquait pas quels facteurs elle a pris en considération pour fixer le montant de la pénalité à 16 520 $, sauf pour dire que l'omission constituait la deuxième infraction du prestataire. Il incombe à la Commission d'examiner tous les facteurs pertinents lorsqu'il s'agit de fixer le montant d'une pénalité, y compris la capacité de payer du prestataire. L'affaire a été renvoyée devant un Conseil constitué de membres différents afin de déterminer si la Commission a exercé son pouvoir discrétionnaire de façon judiciaire.