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rémunération |
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Le prestataire a fait un voyage de pêche du 17 mars au 20 mars 2002, date à laquelle il a débarqué son poisson. Le c.a. a estimé que la rémunération provenant de la pêche devait être répartie seulement sur les 17 et 18 mars, soit les deux jours pendant lesquels le poisson a été pêché. Il a été estimé que, même si l'expression " voyage de pêche " n'était pas définie dans le Règlement, elle doit forcément désigner la durée du voyage plutôt que les jours pendant lesquels l'équipage se livre vraiment à la pêche.