| Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
| conseil arbitral |
raisons spéciales |
pouvoir de la Commission |
délai d'appel au conseil |
Sommaire:
Prestataire avisé le 4-06-98 qu'il n'était pas admissible aux prestations mais n'a pas déposé d'appel avant le 23-03-99, soit neuf mois après avoir reçu la lettre à cet effet. Le c.a. a conclu que le prestataire avait agi de façon raisonnable parce qu'il s'en était remis au conseil de son délégué syndical. Le c.a. a commis une erreur en se référant au cas Albrecht. La législation autorise la Commission à prolonger la période pour en appeler au-delà de 30 jours " pour des raisons spéciales ". Il ne s'agit pas ici d'un " motif valable ". Il n'est pas du ressort du c.a. de s'ingérer dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la Commission, à moins qu'il n'existe une preuve que la Commission ait agi de façon arbitraire ou non judiciaire.
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Sous-Litiges 3: |
| conseil arbitral |
conseil arbitral |
erreurs de droit |
pouvoir discrétionnaire |
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Prestataire avisé le 4-06-98 qu'il n'était pas admissible aux prestations mais n'a pas déposé d'appel avant le 23-0399, soit neuf mois après avoir reçu la lettre à cet effet. Le c.a. a conclu que le prestataire avait agi de façon raisonnable parce qu'il s'en était remis au conseil de son délégué syndical. Le c.a. a commis une erreur en se référant au cas Albrecht. La législation autorise la Commission à prolonger la période pour en appeler au-delà de 30 jours " pour des raisons spéciales ". Il ne s'agit pas ici d'un " motif valable ". Il n'est pas du ressort du c.a. de s'ingérer dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire de la Commission, à moins qu'il n'existe une preuve que la Commission ait agi de façon arbitraire ou non judiciaire.