Décision 41239

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision 41239   Marin  Anglais 1998-06-11

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Allowed  Non Claimant  -

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conseil arbitral  raisons spéciales  retard du mandataire 

Sommaire:

J.A a statué que lorsque l'avocat du prestataire interjette appel, mais que pour des raisons administratives l'avis d'appel n'est pas signifié par une tierce personne, en l'occurrence la Société canadienne des postes, ou qu'il est égaré dans les locaux de la Commission (autre possibilité dont il faut tenir compte en l'espèce), la loi ne peut être appliquée d'une manière si stricte qu'elle prive quelqu'un du droit d'alléguer des raisons spéciales en vertu de la Loi. De telles situations sont hors du contrôle du prestataire et de la Commission et ne devraient pas nuire au prestataire.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conseil arbitral  raisons spéciales  voies de recours  délai d'appel au conseil 

Sommaire:

J.A a statué que lorsque l'avocat du prestataire interjette appel, mais que pour des raisons administratives l'avis d'appel n'est pas signifié par une tierce personne, en l'occurrence la Société canadienne des postes, ou qu'il est égaré dans les locaux de la Commission (autre possibilité dont il faut tenir compte en l'espèce), la loi ne peut être appliquée d'une manière si stricte qu'elle prive quelqu'un du droit d'alléguer des raisons spéciales en vertu de la Loi. De telles situations sont hors du contrôle du prestataire et de la Commission et ne devraient pas nuire au prestataire.


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