| Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
| conseil arbitral |
raisons spéciales |
grief en cours |
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Sommaire:
Un appel a été déposé le 15-10-1996. J.A. a statué que la prestataire aurait dû interjeter un appel au moment où la Commission a rendu sa décision de ne pas lui accorder de prestations, à savoir le 25-10-1993. Elle n’avait pas besoin d’attendre l’aboutissement de la procédure d’arbitrage pour déposer son appel. La décision de la Commission ne doit pas dépendre d’une décision arbitrale ni être régie par celle-ci. Une sentence arbitrale ne doit pas être déterminante sur la manière dont une décision doit être prise en vertu de la loi sur l’AC. La prestataire n’a pas fait la preuve d’un motif spécial pouvant justifier le long délai de présentation d’un appel.