Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
disponibilité |
cours |
éviter l'automatisme |
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Sommaire:
Il est présumé qu’une personne inscrite à un programme d’études à temps plein n’est généralement pas disponible pour travailler, au sens de la Loi. Des circonstances exceptionnelles corroborées peuvent réfuter cette présomption. La preuve d’une recherche limitée d’un emploi de soir ou de fin de semaine ne constitue pas une preuve de circonstances exceptionnelles.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
disponibilité |
cours |
présomption |
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Sommaire:
Il est présumé qu’une personne inscrite à un programme d’études à temps plein n’est généralement pas disponible pour travailler, au sens de la Loi. Des circonstances exceptionnelles corroborées peuvent réfuter cette présomption. La preuve d’une recherche limitée d’un emploi de soir ou de fin de semaine ne constitue pas une preuve de circonstances exceptionnelles.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
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disponibilité |
cours |
preuve |
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Sommaire:
Il est présumé qu’une personne inscrite à un programme d’études à temps plein n’est généralement pas disponible pour travailler, au sens de la Loi. Des circonstances exceptionnelles corroborées peuvent réfuter cette présomption. La preuve d’une recherche limitée d’un emploi de soir ou de fin de semaine ne constitue pas une preuve de circonstances exceptionnelles.
Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
départ volontaire |
raisons personnelles |
cours |
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Sommaire:
Le fait de quitter un emploi pour retourner étudier constitue, en l’absence de preuve du contraire, un départ volontaire. Un départ volontaire pour fins d’études est un geste louable. Il constitue un départ volontaire pour un bon motif louable ou une raison louable; cependant, la jurisprudence est formelle à ce sujet : si le cours en question n’est pas parrainé par la Commission, il ne s’agit pas d’un départ pour un motif valable.