Décision 39303

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision 39303   Rouleau  Français 1997-11-07

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Dismissed  Oui Claimant  -

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
pouvoir de réexamen  pouvoir de révision  délai de révision 

Sommaire:

Demande de prestations débutant le 4-10-92 annulée, étant donné que le prestataire n'avait pas été sans travail et sans rémunération durant au moins 7 jours consécutifs. J.A. a maintenue cette décision. Toutefois, il a précisé qu'en vertu du par. 43(1) de la Loi, la Commission dispose d'un délai de 36 mois pour examiner à nouveau une demande de prestations, dans les situations où il n'y a pas eu, comme en l'espèce, de détermination à l'effet que le prestataire a fait une déclaration fausse ou trompeuse. Il a donc conclu que la Commission ne peut réclamer un t/payé qu'à compter du 29-03-93 puisque l'avis de t/payé n'a été communiqué au prestataire que le 29-03-96.**Décision portée en appel devant la CAF. La Commission considère que le par. 43(6) s'appliquait au cas à l'étude puisqu'une lettre d'avertissement avait été émise au prestataire, elle disposait donc de 72 mois pour récupérer le t/payé.


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