Litiges: |
Sous-Litiges 1: |
Sous-Litiges 2: |
Sous-Litiges 3: |
pouvoir de réexamen |
pouvoir de révision |
délai de révision |
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Sommaire:
Demande de prestations débutant le 4-10-92 annulée, étant donné que le prestataire n'avait pas été sans travail et sans rémunération durant au moins 7 jours consécutifs. J.A. a maintenue cette décision. Toutefois, il a précisé qu'en vertu du par. 43(1) de la Loi, la Commission dispose d'un délai de 36 mois pour examiner à nouveau une demande de prestations, dans les situations où il n'y a pas eu, comme en l'espèce, de détermination à l'effet que le prestataire a fait une déclaration fausse ou trompeuse. Il a donc conclu que la Commission ne peut réclamer un t/payé qu'à compter du 29-03-93 puisque l'avis de t/payé n'a été communiqué au prestataire que le 29-03-96.**Décision portée en appel devant la CAF. La Commission considère que le par. 43(6) s'appliquait au cas à l'étude puisqu'une lettre d'avertissement avait été émise au prestataire, elle disposait donc de 72 mois pour récupérer le t/payé.