Décision 39197

Numéro Prestataire Juge Langue Date de décision
Décision 39197   Tremblay-Lamer  Français 1997-10-31

Décision En Appel Appelant Jugement correspondant
Dismissed  Oui Commission  -

Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
conseil arbitral  cadre législatif  pouvoir discrétionnaire 

Sommaire:

Il est reconnu que le pouvoir de défalquer relève de l'entière discrétion de la Commission et qu'une décision prise dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire ne peut être renversée que si le pouvoir discrétionnaire a été exercé d'une façon non judiciaire. Par contre, j.a. a conclu que la jurisprudence antérieure portant sur le par. 60(2) ne peut résister au virement jurisprudentiel survenu dans les causes Purcell (A-0694.94) et Morin (A-0453.95). Depuis ces causes, il se dégage une nouvelle tendance qui reconnaît au conseil la compétence d'exercer un plus grand contrôle sur les décisions discrétionnaires de la Commission. J.A. a donc appuyé la décision du conseil indiquant que ce dernier a la compétence requise pour intervenir dans l'exercice de la discrétion de la Commission en vertu du par. 60(2).**NOTE: Commission demande un examen judiciaire devant la CAF puisque la décision était conforme à la Loi et au Règl. et la position de la Commission est soutenue par la jurisprudence récente.


Litiges: Sous-Litiges 1: Sous-Litiges 2: Sous-Litiges 3:
pouvoir de réexamen  trop-payé  pouvoir de défalcation 

Sommaire:

Il est reconnu que le pouvoir de défalquer relève de l'entière discrétion de la Commission et qu'une décision prise dans l'exercice de ce pouvoir discrétionnaire ne peut être renversée que si le pouvoir discrétionnaire a été exercé d'une façon non judiciaire. Par contre, j.a. a conclu que la jurisprudence antérieure portant sur le par. 60(2) ne peut résister au virement jurisprudentiel survenu dans les causes Purcell (A-0694.94) et Morin (A-0453.95). Depuis ces causes, il se dégage une nouvelle tendance qui reconnaît au conseil la compétence d'exercer un plus grand contrôle sur les décisions discrétionnaires de la Commission. J.A. a donc appuyé la décision du conseil indiquant que ce dernier a la compétence requise pour intervenir dans l'exercice de la discrétion de la Commission en vertu du par. 60(2).**NOTE: Commission demande un examen judiciaire devant la CAF puisque la décision était conforme à la Loi et au Règl. et la position de la Commission est soutenue par la jurisprudence récente.


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