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| départ volontaire |
champ d'application |
emploi |
définition |
Sommaire:
Le paragraphe 28(3) de la Loi prévoit que le terme «emploi» se définit comme étant «le dernier emploi que le prestataire a exercé avant de formuler sa demande de prestations, sauf prescription contraire des règlements.» Règl. 59.1 prévoit qu'un emploi occupé par un prestataire durant sa période de prestations doit être pris en considération pour l'application de l'art. 28 de la Loi.